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Land Exchange Deed Between Louis Morange and Jean Gautier (1772)

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Résumé

This is a notarized deed dated April 10, 1772, recording a land exchange between Louis Morange (a bourgeois) and Jean Gautier (a blacksmith/farrier) in the Bordeaux region (Fronsac area). The document details specific plots of land in the parishes of Vérac and Villegouge, including precise measurements, boundary markers (such as the Rioucap stream), and clauses regarding water drainage, hedge planting, and the reservation of a specific tree.

Transcription

[Page 1]
10 Avril 1772
Echange de 2 terrains Situés
à La Mongie entre Louis
MORANGE de Blouin Bourgeois
et Jean GAUTIER Maréchal

[Page 2]
GEN. DE BORDEAUX
VINGT SOLS

Aujourdhui Dixième jour du
mois d’avril mil Sept Cent Soixante douze
de Laprés midy, Pardevant Le notaire Royal
En guienne soussigné, Et au duché de fronsac
aussi soussigné, Presents temoins; ont comparu
Sieur Louis morange de Blouin Bourgeois
habitant de La Paroisse de St Genes de fronsac
gautier marechal habitant a La mongie
Paroisse de verac, quy ont fait Echange, Comme
Suit: Ledit Sieur morange donne cedde quitte
et delaisse, audit gautier une Piece cy devant
En Pacage, nouvellement defrichée, Située
audit Lieu de La mongie, Confrontant du nord
au chemin de verac, Passant Par La mongie a
Caillou, et des autres trois Parts audit gautier
De La Contenance de huit onces trente cinq
Carreaux; La Partie d’une Piece En Pacage
Et Broussailles au meme Lieu de La mongie
Confrontant La Partie donnée, du [illegible - stain]
et midy audit gautier, et du couchant au Reste
qui Est Reservé; une Piece En friche et
Jaugau apellée au Petit Bois, Confrontant
du Bout du midy a arnaud Chiron, du Couchant
audit gautier, du midy aussi audit gautier, et
Encore du Couchant a Lambert, du nord a Pierre
david Le Cadet, et du Levant aux heritiers de
Chiron fossé a eux; Contenant Ladite Piece
trois onces deux liers, Reservant Ledit Sieur
morange un gros arbre Lausin quy Est dans La
derniere Piece, Pour Le Coupper ou faire
Coupper L’hivers Prochain; Lesdites choses
données fief du Prieuré de La mongie; donne
aussi Ledit Sieur morange une Piece En friche
dans Le tenement de La menuiserie, Paroisse

[Page 3]
de villegouge apellée aux jaugaus du Rat
Confrontant du nord et Levant audit gautier
du midy a sieur Pierre david de Beaulieu, et
du couchant aux chaudron; Contenant Ladite
Piece une once, Etant au fief de mons
Boucher de La mothe;
En Contre Echange Ledit gautier donne
Cedde quitte et delaisse, audit Sieur morange
une Piece faitte En Equerre, au meme [Lieu]
de La mongie; Confrontant du Levant et
midy audit Sieur morange; du Couchant a un
chemin de Sortie, et du nord audit chemin
de verac a Caillou, Contenant Ladite Piece
une once Seize carreaux, donne aussi Ledit
gautier, La Partie du Couchant, Joignant
Ledit chemin de Service d’une Piece En
Pacage, au meme Lieu de La mongie;
Confrontant du nord audit Sieur morange
du Levant au Reste de La Piece qui Est
Reservée, du midy audit Sieur morange quy Est
La Partie Reservée dans La Seconde Piece;
dont il a donné [illegible/stain]
Encore La Partie du Couchant d’une Piece En
Broussailles et defrichement au meme Lieu de
La mongie; joignant du nord Ladite Piece reservée
Par Ledit Sieur morange de La Seconde Piece
quil a donné; du Levant au Reste de La Piece
que Ledit gautier Reserve, du midy a La Piece
apellée La Paquiere apartenante audit Sieur
morange; du Couchant audit Sieur morange; Encore
du nord et du Couchant audit Sieur morange;
Lesdites Pieces aussi de La mouvance du Prieuré
de La mongie, donne
Piece de jaugau meme mouvance apellée au
foud de Rioucap; Confrontant du nord Levant et
midy audit Sieur morange, et du Couchant au
fil d’eau de Rioucap; Contenant Ladite Piece

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deux onces; et La Contenance de deux onces un
tiers Sur trois Seiger, deux tiers in Largeur
de Chaque Bout, de La Part du Couchant
d’une Piece apellée a Rioucap tenement
Susdite de La menuiserie Paroisse de
villegouge; Confrontant de Ladite Part
audit Sieur morange, du nord au fil d’eau
de Rioucap, du Levant au Reste de La
Piece qui Est Reservée, et du midy au chemin
de grimard Passant Par Le Pont de david
a villegouge
Les Parties Echangent reciproquement
Les choses Susdites avec Leurs droits et actions
dont ils Se Saisissent et Prometent de Se
Porter garantie de fait et de droit, mémes
de Se faire jouir et faire valoir.
Il a Eté Planté une Borne de Pierre
a un Pié et demy En dehors de La haie
vive quy appartient audit Sieur morange
dans Langle de L'Est au Sud de La Pi[ece]
apellée a Confrontation [illegible - stain]
Second article que Luy a donné [illegible - stain]
gautier, Pour de Cette Borne a[llant?]
Ligne directe du nord au midy, Sur [illegible]
Limittes des Parties joindre une autre
Borne quy a Eté Plantée Sur Les Bords
du nord du fossé de Ladite Piece de La
Paquiere apartenante audit Sieur morange
La méme apellée a Confrontation au
troisiéme article de La Partie donnée Par
Ledit gautier; Ces deux Bornes dans La Ligne
droite de Lune a Lautre; fairent Les
Limittes des Parties, tout Ce quy Reste au
Levant apartiendra audit gautier, et Ce quy
Reste au Couchant audit Sieur morange
La Contenance qu’a Ledit Sieur morange
au dela desdites Bornes Compris Celle quil

[Page 5]
Avoit formier treize onces dix neuf carreaux
Il Est Convenu que Les Parties Planteront
Sur Leurs Limittes une haie d’aubepine Sur
Le terrain Commun, qu’il ne Pourra Etre fait
de fossé, ny mis d’obstacle de La Part dudit
Sieur morange a ce que Les Eaux dont il Se
Servira a L’irrigation de Sa tenue ne Puissent
En Sortant de Sadite tenue irriger Celle dudit
gautier que de Son Coté Ledit gautier ne Pourra
faire de fossés ny metre Pas un obstacle a
Ce que Les Eaux, dont il Se Servira a L’irrigation
de Sa tenue ne tombent En Sortant de Sadite
tenue dans Le fossé quy Est au nord de Ladite
Piece de La Paquiere, Et En depaud, En Sorte que Lesdites
Eaux une fois tombees dans Ledit fossé, Ledit Sieur
morange Sera Le maitre de Les faire rejaillir, ou
Bon Luy Semblera, Pourvu qu’il ne Se Les retienne
Point a Endomager La tenue dudit gautier joignant
Ledit fossé; Cette convention Sera Pour Les Parties
et Ceux quy Les Represanteront En tout temps; Et
toutes Choses Contraires Seront Reparées, et Le
[illegible] tenu aux depens et de tout depend.
[Illegible text block]
Parties ont obligé Leurs Biens et Soumis a
fait et Passé a Blouin dans La mayson du
Sieur morange; Presents Daniel Hoste me[ussier?]
habitant de la Paroisse de Saint Ciers dabzac et
michel mein ? tonnelier de Celle de Saillans ?
temoins requi[s], Ledit gautier et Ledit hoste ont
declaré ne Scavoir Signer de Ce interpeles
L'Echange et Contre Echange apreciez a deux Cent
Livres quy Est Cent Livres Pour Chacun; Signé
a La minutte morange, Melaier? dublaix nore [Notaire]
et Riviere?

[Marginal Note:]
Le 23 may 1772
Le Preneur a remis
Sieur Lamothe Dieulhon?
garson maçon a vray
Soy Pour une receveur

[Bottom Register Note:]
Reçu trois Livres dix Sols . . . . . au . . .
Vingt Sols, Pour Le Controlle . . . quarante Sols
Et dix huit Sols Pour Les 8 Sols Pour livre Signé Dervieu?
Largeault