← Retour aux archives

1816 Right of Way Dispute Record: Gautier vs. Perisson (Fronsac)

Images du document (11)

Page 1
1816 Right of Way Dispute Record: Gautier vs. Perisson (Fronsac) - Page 1
Page 2
1816 Right of Way Dispute Record: Gautier vs. Perisson (Fronsac) - Page 2
Page 3
1816 Right of Way Dispute Record: Gautier vs. Perisson (Fronsac) - Page 3
Page 4
1816 Right of Way Dispute Record: Gautier vs. Perisson (Fronsac) - Page 4
Page 5
1816 Right of Way Dispute Record: Gautier vs. Perisson (Fronsac) - Page 5
Page 6
1816 Right of Way Dispute Record: Gautier vs. Perisson (Fronsac) - Page 6
Page 7
1816 Right of Way Dispute Record: Gautier vs. Perisson (Fronsac) - Page 7
Page 8
1816 Right of Way Dispute Record: Gautier vs. Perisson (Fronsac) - Page 8
Page 9
1816 Right of Way Dispute Record: Gautier vs. Perisson (Fronsac) - Page 9
Page 10
1816 Right of Way Dispute Record: Gautier vs. Perisson (Fronsac) - Page 10
Page 11
1816 Right of Way Dispute Record: Gautier vs. Perisson (Fronsac) - Page 11

Résumé

This document is a legal extract from the Justice of the Peace registry in the Canton of Fronsac, dated November 9, 1816. It details a dispute between Jean Gautier, a veterinarian, and the family of Pétronille Mercier (Widow Perisson) regarding a right of way ("Droit de Passage") for Gautier’s landlocked property in Vérac. Gautier alleges that he was physically assaulted with sticks and stones by the defendants when attempting to move his cattle and carts, while the defendants argue he created his own enclosure; the parties eventually agree to submit to a legal decision or indemnity.

Transcription

[Page 1 - Handwritten Cover Note]
9 novembre 1816
Droit de Passage
Entre Jean GAUTIER
artiste Vétérinaire et
Pétronille MERCIER
veuve de Pierre PERISSON

[Page 2 & 3 - Official Header and Opening]
Extrait du registre
Du Bureau de paix
Et de Conciliation du
Canton de Fronsac.

L’an neuf Novembre Dix
huit cents Seize devant nous
Jean Baptiste Bonhomme
Juge de paix du Canton de
Fronsac, Est comparu
Le Sieur Jean Gautier artiste
Vétérinaire demeurant a
La Tuilerie Commune de
Vérac

[Page 4 - Left Column]
A exposé (Commune / Vérac / A)
Que pour son exploitation
de Cour et sol, enregistrée
à Libourne, Le Sieur Pagne
il a cité
Pétronille Mercier Veuve
de Pierre Perisson, Joseph
& Jean Perisson son fils
avec le et ses gendre
Jean Martin Cultivateur Son mari :

[Page 5 - Right Column]
Qu’elle possède Une Cour
L’autosté de La Jullie(?),
Sur tout La contenance de
Commune de Vérac, pour
Voir dire par L’exposant
qu’il Passe de un pied
de terre La Cour et Joignant
appelle a La Brie ou au
Beger, Commençant
Longue Laquelle Confronte
Du Levant & Midi aux
dite Perisson, Du
Couchant aux filles
Longuel, Du Nord aussi :
Et aux dits heritiers, au
Cette Pièce en proprieté

[Page 6 - Left Column]
Or L’Exposant A
declaré, qu’il n’a aucune
issue ni Sortie Sur
La Voie publique, que
Ceant Lui que Les précedants
Possesseurs de Cette
pièce de fonds, ont toujours
passé pour son exploitation
avec Bœufs & Charrette
Du Côté Du Levant, Sur
une pièce de terre en chaume
appacage, Située au dit
Lieu de Labrie Commune
de Vérac, appartenante
à La ditte Veuve Perisson,
et au Sr Pierre Lameseur

[Page 7 - Right Column]
Pièce attenante à Celle
De L’exposant afin
D’aller joindre Le Chemin
Vicinal qui de Vérac
Conduit a La Moufie
Domicile de L’exposant
qu’il N’avait éprouvé
aucune Difficulté Pour
L’exercice De Ce Passage
qui Ne peut Lui être
Refusé Sur La pièce
de fond Des dits Perisson
que L’Exposant
Soutien eumeme(?) Ces Procédés
Et Voulant Vivre En
Paix, et Bonne union

[Page 8 - Left Column]
Avec Le Voisin Garrigou(?)
Tout foulé Dans L’Endroit du
Passage, il aurait Proposé
aux dits Perisson, et mere, et
Demander Plus haut, de
Leur payer une indemnité
Pour L’exercice De Ce
Passage, Sur Leur propriété
de terre en chaume &
Pacage, que ces particuliers
Lui ont refusé à Dire
De Justice;
Qu’ils ont fait
tout resuemment un fossé
Dans L’endroit de Ce
Passage Pour L’interdire
a L’exposant, que Ce

[Page 9 - Left Column]
[Au?] dit Passage, Le
maltraitant ses vaches
à Coup de Bigne, et de
Baton Sur Le Museau, &
Le Mettant devant lui: En Le
renversant Dans Le fossé: En
S’emparant D’une Aiguillon qu’il
avait en Main, et D’un
Criant qui était Placé sur
Sa Charrette, dont Le Procès
Sera Bien justifié, De
La part de Ces Individus —
qu’ils se Sont même permis
de Courir après Luy Disant
a Coups de pierre ; cela
Démontre une méchanceté qui
N’a Guère D’exemple, que
Par acte Du Douze octobre
dernier fait au requis de

[Page 9 - Right Column]
L’Exposant par Le ministère
De L’avocat huissier, Il Somme
Louise Perisson, et Son Mari,
Et ladite Mère Veuve
Perisson, cette derniere En sa
ditte qualité de tutrice née de
Son fils; Qu’a a batu Le
fossé qu’ils avaient fait
Dans L’endroit dudit passage
Pour que L’exposant puisse
Sortir Sa Charrette qui
Est dans la pièce des dits
Perisson, et La Rendre
Dans La Sienne a fin de
Décharger Le fumier Dont elle
Est Chargée; 2° a Declarer
à L’exposant dans Ce
Delai de trois Jours
Donner acte en due forme qu’ils
Entendraient que L’exposant

[Page 10 - Left Column]
Exerçât Le Passage avec
Bœufs & Charette Dans
Leur piece de terre En Chaume
et pacage, Dont S’offre
qu’il fit L’exposant de leur
Payer a Dire d’Estimation d’experts
une Indemnité pour Le
Valleur De terrain assujetti
audit passage Conformément
a L’art 682 Du Code
Civil: Sous La reserve &
Protestation de Droit qu’il
fait par Son acte, que Les
dits heritiers et Mercier
y ont repondu par
Des propos Rustiques qui sont
Digne Eux: et ont Déclaré
a L’Exposant par acte

[Page 11 - Right Column]
Qu’ils Ne vouloient
Consentir à ce que Ce Chemin
passat Dans Leur Pièce
de terre en chaume et
Pacage, que cependant
L’exposant est Enclavé
pour aller & Venir de Son
domicile de fonds qu’il ne
peut passer ailleur que
Dans cette passée & privilege
par La Charrette
Dans Sur Cette pièce De
terre en Chaume & Pacage
Depuis Le Dix octobre
Dernier; ne pouvant La
Sortir à Cause du fossé y
pourque qu’ils ont fait
Dans L’Endroit De Ce Passage
qu’il eprouve de Cette charge

[Page 12 - Left Column]
Cependant L’exposant
de Leur payer à Dire et
Estimation d’Experts une
Indemnité, Conformément
a La Loi pour La valleur du
terrain assujetty au dit Passage,
2° pour ce faire Condamner
à payer a L’exposant La
Somme mille francs a
titre de Dommages Interets
3° Enfin aux depens —
L’an
Requiert Néanmoins audit
L’exposant de prendre bonnes
Conclusions
telles autres Concluront
qu’il appartiendra. et a
Signé, Gautier
Ont aussi comparu

[Page 13 - Right Column]
Louise Perisson, & Jean
Martin son mari, La
premiere assistée de sa
Mere Veuve Perisson
Ladite tutrice uniquement pour
obéir à Justice, et
Resitant au Deforma
faute Responsif que
a été Signiffié a gautier
Par Bonhomme huissier
Le Dix Sept Du mois
Dernier, se reservant tous
Droits, faits et Dires
Sur Le tout, et seul
Moyen à repondre
qu’il N’avait Rien a reproché
Sur Ce fait ni Savoir
de Ce Enquies
Pétronille Mercier Jeune
et Pierre Perisson

[Page 14 - Conclusion]
Comme Le tout est reel & Sincere
Perisson, Son fils, et Les dits
Pierre Perisson, Martin & sa Compagne
quoy que Intimés par Le sus dit
Exploit Du Cinq Du Courrant, n'ont
Rien fait Sur L'originel
Et appres Les avoir Conciliés
Maitre de Concilier Les parties Presentes
Sur Leur Defferent Ci-Dessus
Renvoyer a se pourvoir Devant Juges
Compétans soit en Demandant soit
De Conciliation; Dans notre Demeure
Commune L'année et Les dits jour mois
novembre Dix huit Cent Seize: Donnant
Donne acte Pour Chacum De ce que Le greffier par nous
Fait d'office, Duquel est avenu et de
Donnant au cas Requis, Le greffier Le Somme
obstant, Signé: Guillaume Jean Baptiste Bonhomme
Juge de paix, Vidé greffier et dit
Enregistré a Libourne Le Vingt Sept
novembre 1816 huit cent Seize f° 139 Zeme
Case Centurie D: Signé Pagne
Guillaume
Pour extrait conforme
L.D. Mimaud [Signature]