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Marriage Contract between Jean Faure and Elizabeth Gautier (1838)

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Résumé

This document is a marriage contract dated May 13, 1838, executed by notary Pierre Audineau in Vérac, France. It unites Jean Faure, a tailor, and Elizabeth Gautier, establishing a specific property regime (renouncing the Dotal regime in favor of a community of acquisitions) and details the dowries provided by their parents, including household goods, land, and vineyards. The contract also stipulates that the couple will live with the groom's parents, contributing their labor and income to the common household.

Transcription

Du 13 Mai 1838
[Stamp: TIMBRE ROYAL - 75 cent.]
Mariage

Pardevant Pierre Audineau, notaire
à Lugon, canton de fronsac, arrondissement de
Libourne, Soussigné; en présence des témoins
ci après nommés.
ont comparu
Sr Jean Faure, Garçon tailleur d’habits
natif de la commune de Verac, y demeurant
au lieu des Gaussens, fils légitime de Sr Guillaume
Faure, tailleur d’habits, et d’Elizabeth
Bonner, demeurant au dit lieu des Gaussens,
Procedant le dit faure, futur époux, comme majeur,
et de l’avis et consentement de ses dits Père &
mère ici présents, et de l’avis & assistance de
plusieurs Parens; d’une Part.
Et Dlle Elizabeth Gautier, sans
profession, native de la dite commune de Verac
où elle demeure, au lieu de la Mongie, fille
légitime de Sr Jean Gautier, ancien artiste
Vétérinaire, maintenant propriétaire, et de
Jeanne Gaussen, demeurans au dit lieu de la
Mongie, Procédant la dite Gautier, future
épouse comme majeure et d’ailleurs du consente-
ment de ses dits Père & mère ici présents, et de
l’avis & assistance de Plusieurs Parens
d’autre Part
Les dits faure & Gautier, futurs Epoux
[Signature at bottom: Premier Rôle]

[Page 2]
futurs époux, ont reglé & accepté de la manière
Suivante, les Conventions civiles du
mariage projetté entr’eux qu’ils Promettent
de faire incessamment célébrer.
article Premier.
Les futurs époux, déclarent renoncer
au Regime Dotal, et conviennent qu’il n’y
aura entr’eux d’autre communauté que la
société d’acquets ci après établie.
art: 2me
Ils s’associent moitié par moitié dans
tous les acquets quelconques qu’ils feront pendant leur
mariage, avec convention expresse que le
dernier vivant d’eux dits futurs epoux, conservera
la jouissance de tous les dits acquets Pendan
Sa vie qu’il y ait ou non des enfans existans
de ce mariage.
art: 3me
En considération de ce mariage, les époux
Gautier, Père & mère de la dite future épouse
déclarent lui constituer par moitié entr’eux
ce qui suit
1° une armoire à deux portieres en Bois
de Cerisier ou noyer, neuve - 2° une coëte de
lit avec son traversin, rempli de Plume
neufs - 3° Six Draps de lit, Grosse toile

[Page 3]
demi neufs; Six napes, moyenne Grandeur, Grosse
Toile - Douze Servietes en toile de toupe, le
tout neufs.
Tous les susdits objets, sont evalués Pour
fixer uniquement l’enregistrement à Soixante
francs, sans que la dite Evaluation en Sorte
Vente au dit futur époux, et ils seront livrés
à la dite future épouse, le jour de la Celebration
Civile du dit mariage qui tiendra lieu de
quittance: = Cependant il est convenu que
la dite armoire ne sera livrée que Six mois
après la dite Célébration du mariage
art: 4me
En la dite Considération du dit Mariage
les mêmes Père & mère de la dite Gautier
future épouse, déclarent lui constituer Par
moitié entr’eux, en attendant l’ouverture
de leur future Succession, l’usufruit et
jouissance seulement, d’une Contenance
de quarante six ares, quarante neuf centiares
(ou un journal, une mes. de tenaim en
nature de labour & Vigne ou allers, à Prendre
du coté du couchant allant au levant
tant dans la Partie du midi que celle du
nord, sur une plus grande Pièce Située
[Signature at bottom: Deuxième Rôle]

[Page 4]
au lieu de la Carbonniere, dite commune de
Vérac, confrontant la dite Contenance, du
couchant au metre (ou trois Picot de terrain
Servant d’egouts à la Bâtiste des dits époux
Gautier qu’ils se reservent, du midi au Sr
Begaud, du levant au restant de la dite Pièce
reservé par les dits époux Gautier, et du nord
au Chemin Public:
Pour Par la dite future épouse entrer
en jouissance du dit terrain, Soudain les
Vendanges et metives Prochaines, les récoltes
de cette année etant reservées Par les dits époux
Gautier, qui Paieront les Impots fonciers du dit
fond pendant tout le temps que la dite future
épouse en conservera la jouissance
Et Pour fixer l’enregistrement le revenu
du dit fond, est evalué à quinze francs Par année.
art: 5me.
En la même Considération du dit mariage
les dits époux Faure, père & mère du dit futur
époux, Déclarent lui Constituer par moitié
entr’eux ce qui suit.
1° un lit complet composé de son Bois à
quenouille en Bois dur, Paillasse, Coëte, traversin
remplis de Plumes, couverte de laine, Garniture
et Rideaux en Cotonine a flamme, le tout demi

[Page 5]
usé - 2° Six Draps de lit Grosse Toile neufs -
Six nappes même Toile dont deux grandes
et les autres de moyenne grandeur, le tout neufs
Six Servietes en Toile de Brin, et Six essuie mains
grosse toile, le tout neuf = Tous les susdits
objets sont evalués Pour fixer l’enregistrement
à Soixante francs, et ils seront livrés au dit
futur epoux le jour ou celui-ci quittera ses
dits Père & mère.
art: 6me
En la susdite considération de ce mariage
les mêmes père & mère du dit futur epoux, déclarent
lui Constituer par moitié entr’eux en attendant
l’ouverture de leur future Succession, l’usufruit
et jouissance Seulement.
1° D’une pièce de terre en labour & Vigne,
Située au lieu du Peados, de commune de Verac,
Confrontant du levant à Blaix, midi à Esteve,
Couchant à Peillon, et du nord à des communaux.
2° Et d’une pièce de terre labourable &
Vigne Située au lieu des Cotes, dite commune
de Verac, de la Contenance de cinq ares
soixante seize Centiares (ou Deux mes,
Confrontant du levant au Chemin, du midi a
autre terrain des dits époux faure qu’ils se
reservent, du couchant a Roger, et du nord à
[Signature at bottom: Troisieme Rôle]

[Page 6]
Peydet: Pour Par le dit faure futur époux
entrer en jouissance des dites deux pièces de
fonds, à Partir du jour ou il quittera la
compagnie de ses dits père & mère, qui en
acquitteront les Impôts pendant tout le temps
que le dit futur époux en conservera la dite
Jouissance: Et Pour fixer l’enregistrement
le revenu des dits fonds est evalué à cinq
francs Par année.
art: 7me
Les dits Père & mère du dit futur époux
prennent l’engagement de recevoir chez eux
dans leur demeure, les dits futurs époux,
de les nourrir et entretenir ainsi que les
enfans à naitre de ce mariage, et moyennant
ce, le père du dit futur époux, recevra tout
le Produit de l’Etat de tailleur d’habits
que lui & Son dit fils exerceront ensemble
en commun, Et recevra aussi les récoltes
provenantes du fond Pirmis? en jouissance
à la dite future épouse qui travaillera
Comme l’autre famille; - mais il est
convenu que dans le cas de Séparation
de Séparation [sic] des dits futurs époux d’avec
les père & mère du dit futur époux, le Produit
des abonnemens en grains et ce qui sera

[Page 7]
du a raison de la dite Profession de tailleur
d’habits de l’année de la dite séparation
Sera Partagé par moitié entre le dit futur
époux et Son dit Père: = Et Pour fixer au
Besoin la Perception de l’enregistrement
la dite nourriture, est evaluée à cent francs
par année.
Dont acte.
Fait Et Passé au dit Vérac, dans
la demeure de la dite future épouse, le
treize mai mil huit cent trente huit,
en présence de Sr Jean Camus, Charron,
demeurant au dit Vérac, et de Sr Pierre
Arnaud, artiste Veterinaire, demeurant
commune de Villegouge, témoins requis,
Lecture faite, les dits futurs époux, la mère
du dit futur, les Père & mère de la dite future,
Partie des Parens et les dits témoins ont
Signé avec le dit notaire, non le Père du dit
futur époux, et l’autre partie des Parens
qui ont déclaré ne savoir Signer de ce Interpellés
Signé sur la minute des Présentes
Faure; E. Gautier; Jeanne Gaussen;
Gautier; albers; Bonner; faure; Seurin;
Seurin, ollivier; Jne Gaussen; Louise
Maconillard; Camus; Arnaud; [illegible signature]
[Signature at bottom: quatrieme & Der Rôle]

[Page 8 - Side Note and Registration]
[Left Margin:]
1re Expédition Pour le futur
Epoux, Contenant quatre Rôles
un renvoi, Sans surcharge ni
mots rayés
[Right Side:]
notaire Soussigné.
Enregistré à Libourne le vingt
Deux Mai 1838 fol 84 ro C7 Reçu
Cinq francs Pour mariage, trente
huit centimes Pour constitution
mobiliere à la future, quatre francs
quarante centimes Pour constitution
Immobiliere à la future, trente huit
centimes Pour constitution mobiliere
au futur, un franc soixante cinq
Centimes Pour constitution Immobiliere
au futur, cinq francs Pour Société, et
un franc Soixante neuf centimes Pour
Dixieme, Signé Geynet.
Audineau