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Quittance et Mainlevée: Debande/Eyrand to Gautier (1820)

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Résumé

This document is a notarized receipt and release (quittance) dated March 5, 1820, executed in Saint-Antoine, France. François and Thomas Debande, acting on behalf of their wives (the Eyrand sisters), acknowledge the final payment for a property sale made to Jean Gautier, a veterinary artist. The document details the payment of 800 francs (plus a small adjustment), authorizes the removal of a mortgage (inscription d'office) on the property, and directs a portion of the funds to pay off a debt owed to a third party, Jean Guibert.

Transcription

[Page 1 - Cover]
5 mars 1820.

Quittance consentie
par françois Debande,
et par thomas Debande,
comme mandataires,
Le premier de Gabrielle
Eyrand, Son epouse,
et le dernier de
françoise Eyrand –
aussi Son epouse, au
profit de Jean
Gautier.

[Signature/Paraph]

D. 8 f. 20

[Page 2]
[Stamp: 75 c / 50 C. EN SUS / LOI DE 1816]

Pardevant Louis Menard
notaire Royal à la résidence de la Commune
de Saint-Antoine, Canton de Saint-andré
de Cubzac, Département de la Gironde,
arrondissement Communal de Bordeaux,
Soussigné, les témoins présens _
Ont Comparu françois Debande –
meunier, demeurant Sur la Commune de Cubzac,
Thomas Debande fondeur en Suif, demeu-
-rant au Chef-lieu de la Commune de Saint
-andré; agissant es noms et Comme procureurs
Constitués, Savoir: le premier de Gabrielle
Eyrand, Son epouse; le Second de Françoise
Eyrand Son epouse, toutes les deux
Cultivatrices, Suivant leur procuration
en date du onze Décembre dernier
devant Jeanneau notaire à Saint andré;
une expédition de laquelle procuration
a été annexée au Contrat de vente, —

[Page 3]
1er fte [folio]

Consenti par lesdits Debande, esdits
noms, en faveur de Sieur Jean Gautier
artiste vétérinaire, demeurant Sur la
Commune de Vérac village de la Mongie,
en date du vingt-un janvier dernier, —
Enregistré, et au rapport du notaire
Soussigné. —
Lesquels ont reçu, esdits noms, dudit
Jean Gautier, à ce présent et acceptant,
Savoir: Cent francs avant ces présentes
et depuis l'époque du Contrat de vente
précité;
Et en Cet instant la Somme de Sept
Cents francs, le tout en pièces d'argent du
Cours: Ces deux Sommes réunies S'élèvent
à Celle de huit Cents francs qui était
due aux dites françoise, et Gabrielle
Eyrand pour final paiement de celle
de douze Cents francs, montant du
Contrat de vente de Batimens, et biens
fonds, Situés dans la Commune de Vérac,
Consenti enfaveur dudit Gautier par

[Page 4]
[Stamp: 75 c / 50 C. EN SUS / LOI DE 1816]

lesdits Debande, esdits noms, par le Contrat
dudit jour vingt-un Janvier devant ledit
notaire. —
Au Surplus, lesdits Debande, esdits
noms, ont reçu également, en cet instant,
dudit Gautier, la Somme de dix-Sept
francs, en pièces d'argent du Cours pour
le Surplus de la Contenance des objets
vendus que de celle Déterminée au
Contrat de vente précité, ensemble les
intérêts de la Somme Capitale qui ont
Courus jusqu'à ce jour fixés à la
Somme de Cinq francs. —
De laquelle Somme de Sept cens
francs d'une part, et Celle dix-Sept
francs pour le Surplus de ladite
Contenance, qui ont été comptées et
verifiées, prises et retirées, devant le notaire
et les témoins par les dits françois et Thomas
Debande, esdits noms; ils ont Déclaré en
accorder quittance audit Gautier, de même
que de celle de Cent francs qu'ils ont
2e fte

[Page 5]
reçue avant ces présentes; promettent qu'il
n'en Sera jamais rien demandé audit Gautier
ainsi que des dits intérêts, aux peines de Droit
En conséquence les dits thomas et
françois Debande, esdits noms, Consentent
que la Clause obligatoire établie —
dans le Contrat de vente précité, —
reste pour nulle et Sans effet.
Au Surplus Les dits thomas et
françois Debande ont Déclaré Se désister
et departir, purement et Simplement,
De l'inscription d'office qui fut faite à
la requisition de Gabrielle Eyrand,
epouse de françois Debande et de ladite
françoise Eyrand epouse dudit Thomas
Debande, Contre ledit Jean Gautier, au
Bureau des hypothèques de Libourne,
le trois février présente année, mil-
-huit-Cent-vingt; volume trente-huit,
numéro quatre Cens quarante-cinq, pour
Sureté du paiement de ladite Somme
de huit cens francs, Consentant lesdits
Debande, en vertu desdits pouvoirs, que la

[Page 6]
radiation de cette inscription Soit faite
par monsieur le Conservateur des hypoth-
-èques pour Demeurer nulle et Sans
effet.
Il est observé que quatre cens francs
pour parfaire le prix entier du Contrat
de vente précité, ont été payés aux dits
Debande par ledit Gautier, lors de la
passation de ce contrat qui en porte quitt-
-ance — Et que lesdits Debande ont
pris et retirés chacun la moitié de la Somme
qu'ils ont reçue par cet acte d'aprés
l'assurance que ledit thomas Debande a
donné audit Gautier que la portion des
biens qui appartenait à Son epouse, vendus
audit Gautier par le contrat de vente précité,
est de nature de paraphernal, ce dernier
S'est Déterminé à payer audit thomas Debande
la part qui lui revenait du prix de ladite vente,
En conséquence ledit thomas Debande S'engage
à rapporter l'expédition de Son dit contrat
de Mariage dans le Délai de Six mois
prochains, pour justifier de cela, aux
peines de droit, et dans le Cas où la part
3e fte

[Page 7]
desdits biens de l'épouse dudit Thomas Debande
Serait dotal il Sera tenu d'en faire emploi, ou
de fournir Caution Conformément audit contrat
de vente. —
Déclarent lesdits françois et Thomas
Debande esdits noms, que Sur Cette Somme
ils vont en payer à Sieur Jean Guibert,
propriétaire agriculteur, demeurant Sur
la Commune de Arry, Canton de monguion
arrondissement de Jonzac, Celle de deux
Cens-Soixante-dix-Sept francs qui lui est
due, en vertu du Contrat d'obligation –
dont il Sera parlé ci-aprés, et pour laquelle
il a hypothèque Sur les immeubles que
ledit Gautier avait acquis des dits Debande
esdits noms ; —
En conséquence est à ce présent et inter-
venu ledit Jean Guibert. —
Lequel a déclaré et reconnu avoir Reçu
Comptant en cet instant, des mêmes Deniers
que Gautier à Compté, desdits françois et
Thomas Debande, ladite Somme de Deux
Cens Soixante dix francs qui était due
audit Sieur Guibert par les dites Gabrielle
et françoise Eyrand, Savoir: Deux Cens

[Page 8]
-Cinquante-cinq francs pour le montant du
Capital du Contrat D'obligation, Consenti par
Ces deux dernières en faveur dudit Guibert
le huit Décembre dix-huit-cent dix-huit
au rapport de Morange notaire à Saint
-Martin-Dubois, l'expédition faisant —
mention de l'enregistrement; dix-neuf francs
pour les frais et droits dudit Contrat et
inscription, et trois francs pour les interêts
De laquelle Somme de Deux-Cens-Soixa-
-nte-dix-Sept francs qui a été Comptée
et retirée par ledit Guibert, devant les
mêmes notaire et témoins, il a Déclaré en
accorder quittance aux dits Debande,
esdits noms, et tant ces deux Derniers que ledit
Guibert ont mis et Subrogé ledit Gautier ainsi
que de Droit, es mêmes lieu place privilèges et
hypothèques dudit Guibert, Sans qu'à raison
de cette Subrogation, ce dernier puisse être
tenu à aucune autre recours ni garantie que
de celle qui peut résulter de Son fait.
finalement ledit Jean Guibert Consent
que la radiation de l'inscription qui fut faite
à Son profit au bureau des hypothèques de
Libourne le quatorze février dernier, volume
4e fte

[Page 9]
trente-huit, numéro quatre Cens quatre vingt
dix, Contre les dites Gabrielle et françoise Eyrand,
Soeurs, de la Commune de Saint-Martin du bois, Soit
effectuée à la première requisition qui en Sera
faite à monsieur le Conservateur des hypothè-
-ques de Libourne, — Dont acte et
quittance requise et octroyé. —
fait et lu aux dites parties, à Saint
antoine, en l'étude dudit notaire, le Cinq
mars mil-huit-Cent-vingt, en présence de
Sieur Pierre Perrot propriétaire-mégissier,
et de françois Cartie agriculteur, demeurans
Sur ladite Commune de Saint-Antoine,
témoins à ce requis, lesquels ont Signé avec
les parties et ledit notaire. —
Ainsi Signé à la minute des présentes,
Debande fils; Debande; Gautier; Guibert;
f. Cartie; Perrot, et Ménard, ce dernier
notaire. — Enregistré à Saint andré
le treize mars 1820, fol 160, No. C. 1, Reçu
Six francs cinq Centimes, Signé Geynet.

[Signatures underneath]
[Seal of Notary Louis Menard]