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1817 Legal Summons and Property Dispute: Gautier vs. Neighbors (Libourne)
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Résumé
This document contains two related legal summonses (*assignations*) from January 1817, filed with the Tribunal of Libourne, France. Jean Gautier, a veterinarian from Vayres, is suing his neighbors (the Dubugeon, Martin, Mercier, and Longuet families) regarding a right of way to a landlocked field he purchased. The dispute turned violent when the neighbors blocked his access, seized his cart, plow, and tools, and left his manure load stranded; Gautier seeks a court-ordered passage and 1,000 francs in damages.
Transcription
[DOCUMENT 1: Pages 1-3]
[Stamp: TIMBRE ROYAL - 50c - SEINE]
[Stamp: 25 EN SUS LOI DE 1816]
Le Dix Janvier mil huit cent dix Sept, à la
Requête de Jean Gautier (artiste Veterinaire) duement Patenté
Domicilié de la Commune de Vayres, lequel constitue pour son avoué
Me J.R. Chaperon demeurant au dit Libourne Rue founourat
Nous pierre Dupin huissier près le tribunal de première instance
Séant à Bordeaux, duement patenté de l’an dernier sous le No 7.
3e Classe, habitant du Bourg et Commune de Saint André de Cubzac
Soussigné;
Certifions avoir signifié à louise Peritton femme de Dubugeon
Cordonnier et au dit Dubugeon, habitants de la Commune de Pujard
Canton de Saint andré de Cubzac, un procés Verbal de non conciliation
fait Entre les parties devant monsieur le Juge de paix du
Canton de fronsac le neuf novembre dernier, Enregistré à
Libourne le Vingt Sept du meme mois par Paqua qui a
Reçu un franc dix centimes Collationné signé à l’expedition
Bourricaud Jeune greffier afin qu’ils n’en ignorassent Et avair
donné assignation a la dite Louise Peritton et audit Dubugeon
Son mari, pour concurrament avec petronille mercier, Veuve
de pierre perisson sans profession, au nom Et comme tutrice de
Jean perisson son fils, louise perisson femme de jean martin
Cultivateur, le dit martin, catherine Et jeanne Longuet, filles
majeures, ces deux dernieres cultivatrices, tous ces derniers domiciliés
de la Commune de Vayres qui sont assignés à comparaitre devant
messieurs les juges Composant le tribunal de premiere instance
de l’arrondissement de Libourne, dans le delai de huitaine
augmenté d’un jour par trois myriametres de distance
à neuf heures du matin Et dans le lieu ordinaire de leur
Séance, Savoir les dits martin & Dubugeon pour avoir à
autoriser leurs Epouses, ou s’oïr ordonner qu’elles procederont
Sous l’autorité de la Justice Et les dits petronille mercier
au nom qu’elle est prise, Louise Peritton, catherine Et
Jeanne Longuet Et autre Louise Peritton, pour
[Page 2]
Entendre dire au Requerant, que par acte public duement
En forme du cinq novembre mil huit cent quinze, au Rapport de
Menard notaire, il acquit de la dite Louise Peritton femme
de Dubugeon, Entre autres propriétés immobiliaires, une piece
de terre Labour et joualle appellée aux longues Reges, confrontant
du levant à la Veuve peritton, du midi à la veuve Ratton, du
Couchant & nord aux nommés Longuet, Ensemble le droit de
Passage et autres Servitudes, appartenant tant à cette pièce
Visiblement Enclavée, qu’aux autres propriétés comprises dans la Vente,
que du Coté du levant Existait lors de l’acquisition du Requerant
un pas menagé aux depens du fossé qui la Separe de ce Coté
Pas assés large pour une Voie de charrette et qui paraissait
aussi ancien que le fossé meme ce pas Repondant à un autre
Pas menagé sur le bord du Chemin Public qui conduit de Vayres
a la rouge Et le Trajet pour Se Rendre a ce Chemin, Etant
Evidemment plus court par ce coté que par tout autre, le Requerant
Dut croire que C’etait En cet Endroit que se pratiquait le passage
à lui Vendu par l’Epouse Dubugeon, Et le pratiqua En Effet
une première fois Sans difficultée, mais ayant Voulu y Revenir
une Seconde il trouva Relevé ce pas qui comme a Eté dit Separait
Sa pièce de celle de la dite mercier et des Epoux martin, Et qu’ayant
Voulu Se mettre à méme d’abatre ce pas arriverent les dits mercier
Et les Epoux martin qui s’opposerent à son Entreprise, ne voulurent
laisser aller la charrette que le Requerant Conduisait ni de
l’arriére ni de l’avant Et s’emparerent d’une Buche et d’un
trayant [sic] qu’il avait avec lui de telle Sorte que le Requerant fut
obligé de laisser sur les lieux, la Charrette Chargée de fumier, Sa
Charrue qui Etait deja dans Sa piece de terre Et Ses outils, tous ces
objets qui Sont Encore Sur les lieux, Sans que le Requerant ait pu
les Retirer, qu’ainsi mis dans l’impossibilité de passer, le
Requerant fit Citer les dite mercier Et martin mari Et femme
En Conciliation Sur cette vaye de fait; mais qu’ils ne Comparurent
que pour Repondre qu’ils se presentaient pour obeïr à justice
qu’ayant Su depuis que ces particuliers prétendaient que fustent
les filles Longuet qui devaient Passage, il s’adressa aux dite
Longuet, mais celles ci Repondirent qu’elles ne devaient aucun
[Page 3]
Distance 2r [role]
Papier... 2.. 10
Ecritures 8.
origl. & copie 3.
Enregt. .. 2.. 20
[Total] 17.. 30
Dans cette position le Requerant Est obligé de Rendre comme
Est dit assigné toutes parties, Savoir les dits mercier Et louise
Peritton femme martin Et les dits Longuet Seuls Confrontants
qui aboutissent Sur la voie publique, pour Voir decider par
justice d’après les localités et les preuves qui pourront Etre
fournies, lesquelles des deux pieces au levant ou au Couchant
Doivent au Requerant la Servitude legale qui lui Est assurée
aux offres de payer Si fait n’a Eté ou Si prescription n’est
pas acquise l’indemnité telle qu’elle Sera determinée par
Expert avec payement de mille francs de dommages & interets
Resultants tant de la perte de charrette, Charrue, outils, Et fumier
que du defaut de Culture de la terre Et de la Vigne du Requerant
Et la dite Louise Peritton femme Dubugeon, pour avoir à
faire Jouir le Requerant du droit de passage qu’elle lui
à Vendu Et à lui indiquer ce méme passage dont l’acte du
Cinq novembre ne Contient pas fixation & dans le cas ou
l’indemnité due pour ce passage ne Serait ni acquittée ni
prescrite avoir à garantir Et Relever indemne, le Requerant
De toutes Condamnations qui pourraient Etre prononcées
Contre lui Et à lui payer les mille francs de dommages
Et interets Reclamés le tout avec depens contre celle des
parties qui succombera, Et Sous prejudice de prendre En tout
Etat de cause telles conclusions qu’il jugera utile Et
Convenable.
fait sur la dite Commune de poujard au domicile
de la dite Louise Peritton femme de dubugeon Et du dit
Dubugeon En parlant à la dite Louise perisson qui
à Reçu separement copie tant pour elle que pour son
mari Des procez verbal de non conciliation que du présent
Exploit par nous Cout Dix Sept francs trente centimes.
Dupin [Signature]
Enreg[istré] à St André Le dix
Janvier 1817. Reçu deux francs vingt
Centimes [illegible signature]
------------------------------------------------
[DOCUMENT 2: Pages 4-6]
[Stamp: TIMBRE ROYAL - 50c]
Le Quatre Janvier Mil huit Cent dix Sept, à la requête de
Jean Gautier, artiste Vétérinaire, duement patenté, domicilié de la Commune de Vayres,
Lequel Constitue pour son avoué au tribunal de premiere Instance d’arrondt. de
libourne Mr. J.R. Chaperon, demeurant audit Libourne rue founourat.
Rose andré Chambarere huissier au tribunal de premiere Instance de l’arrondt.
de Libourne, y rüe, et attaché au lui Majestés de paix du Canton de Fronsac
habitant de la Commune de perissac patenté au desir de la loi. Sous le No 1er
3eme Classe Soussigné ; Certifions avoir Signifié à Petronille mercier,
à louise Perrisson femme martin, Et audit martin, un procès Verbal
de non-conciliation fait Entre les parties devant Mr le Juge de paix du Canton de
fronsac, le neuf novembre dernier, Enregistré, düement En forme ; Et avoir Sommé
assignation à la ditte petronille mercier Veuve de pierre perisson sans profession au nom &
Comme tutrice de jean perisson son fils, à louise perisson femme de Jean
martin, cultivateur, le audit martin, à Catherine & Jeanne Longuet filles
Majeures, ces deux dernieres Cultivatrices, tous domiciliés de la Commune de Vayres,
Tous Concurremment avec louise perrisson femme de Jean Dubugeon cordonnier
Et le dit Dubugeon de la Commune de poujard, qui Seront aussi assignés,
Comparaitre devant messieurs les Juges Composants le tribunal de premiere
Instance d’arrondissement de libourne, dans le delai de huitaine augmenté du
Jour par trois miriametres de distances, à neuf heures du matin & dans le lieu
ordinaire de leur Scéances, Savoir les dits Martin Et dubugeon pour avoir à
autoriser leurs Epouzes, ou s’oir ordonner qu’elles procéderont Sous l’autorité de
la Justice, Et les dittes petronille Mercier au nom qu’elle Est prise, louise perrisson
Catherine & Jeanne Longuet, les autres louise perrisson, pour s’entendre dire
au requerant, que par acte public duement En forme du cinq novembre mil huit
Cent quinze au rapport de Me Ménard notaire, il acquit de la ditte louise perrisson
femme Dubugeon, Entre autres propriétés Inmobiliaires, une piece de terre
labour & Joualles appellée aux longues reges, Confrontant du levant à la Ve
Perrisson, du midi à la veuve Ratthon, du Couchant & Nord aux nommees
longuet, Ensemble le droit de passage & autres Servitudes appartenants tant à cette
pièce visiblement Enclavée qu’aux autres propriétés comprises dans la vente :
Que du Coté du levant Existait lors de l’acquisition du requerant un pas
menagé aux depens du fossé qui la Separe de ce Coté, Pas assés large pour une
voye de charrette, et qui paraissait aussi ancien que le fossé meme, ce pas
[Page 5]
à un autre pas menagé Sur le bord du chemin public qui conduit de Vayres à St Emilion,
le trajet pour se rendre à ce Chemin Etant Evidemment plus court par ce coté
que par tout autre, le requerant dut croire que c’etait En cet Endroit que Se
pratiquait le passage à lui vendu par l’epouse dubugeon ; Et le pratiqua En effet une
premiere fois Sans difficulter ; mais ayant Voulu y revenir une Seconde il trouva
Relevé ce pas qui comme a été dit Separait Sa piece de celle de la d. mercier et des
Epoux martin, le qu’ayant Voulu Se mettre a meme d’abatre ce pas arriverent les dits
mercier Et les epoux martin qui S’opposérents à Son Entreprise, ne voulurent laisser
aller la charrette que le requerant Conduisait ni de l’arriere ni de l’avant, et
S’emparérent d’une Hache & D’un troyant [sic] qu’il avait avec lui, de telle Sorte que
le requerant fut obligé de laisser Sur les lieux la Charrette chargée de fumier,
Sa charrue qui Etait deja dans Sa piece de terre & Ses outils, tous objets qui sont
Encore Sur les lieux Sans que le requerant ait pu les retirer, qu’ainsi mis dans
l’impossibilité de passer, Le requerant fit Citer les dits mercier & martin mari &
femme En conciliation Sur Cette voye de fait, mais qu’ils ne comparurent que
pour repondre qu’ils Se presentaient pour obeïr à Justice ; qu’ayant Su depuis
que ces particuliers pretendaient que c’etait les filles Longuet qui devaient
Passage, il S’adressa aux dites longuet, mais Celles-ci Répondirent qu’elles ne
renderaient aucune ; Dans Cette Position le requerant est obligé de
Rendre Comme il est dit assigné toutes parties, Savoir les d. mercier et louise
Perrisson femme martin, & les d. Longuet Seuls Confrontants qui aboutissent
à la voye publique, Pour voir decider par Justice, d’après les localités & les
Preuves qui pourront etre fournies les quelles des deux pieces au levant ou au
Couchant, doivent au requerant la Servitude légalle qui lui Est assurée
aux offres de payer Si fait n’a été, ou Si prescription n’est pas acquise,
L’indemnité telle qu’elle Sera déterminée par Expert, avec payement de mille
francs de dommages et Interets Resultants tant de la perte de charrette
Charrue outils & fumier, que du deffaut de culture de la terre & Vigne du
Requérant : Et la ditte louise perrisson femme dubugeon pour avoir
a faire Jouir le requerant du droit de passage qu’elle lui a Vendu
le a lui indiquer ce meme passage dont l’acte du Cinq Novembre ne
Contient pas fixation, et dans le Cas ou l’indemnité due pour ce passage
ne ferait ni acquittée ni prescritte avoir à garantir Et relever indemne
[Page 6]
Le requerant de toutes Condamnations qui pourraient etre prononcées contre
lui & à lui payer les mille francs de dommages et Interets Reclamés,
Le tout avec depens contre celle des parties qui succombera, et Sans
Préjudice de prendre En tout Etat de Cause telles conclusions qu’il
Jugera utille & Convenable,
Fait Dans la ditte Commune de Vayres, aux domicilles
Respectifs des d. Petronille mercier ve perrisson, louise Perrisson, Jean martin
Epoux de cette derniere, & des d. Catherine & jeanne Longuet -;
ou a été laissé à chacun Separement Copie au long dud. procés
Verbal de non-conciliation Ci-avant Enoncé, Et des présentes En parlants
à leux mêmes qui les ont Reçues Par nous,
Cout non Comp. Enregt. dix huit francs trente trois Centimes ci 18f.33.
- Enregt. 4=40
= 22=73
Chambarere [Signature]
Enregistré à Libourne le Six Janvier 1817 -
fo 55 ro. Reçu quatre francs quarante
Centimes.
Paqua [Signature]
[Stamp: TIMBRE ROYAL - 50c - SEINE]
[Stamp: 25 EN SUS LOI DE 1816]
Le Dix Janvier mil huit cent dix Sept, à la
Requête de Jean Gautier (artiste Veterinaire) duement Patenté
Domicilié de la Commune de Vayres, lequel constitue pour son avoué
Me J.R. Chaperon demeurant au dit Libourne Rue founourat
Nous pierre Dupin huissier près le tribunal de première instance
Séant à Bordeaux, duement patenté de l’an dernier sous le No 7.
3e Classe, habitant du Bourg et Commune de Saint André de Cubzac
Soussigné;
Certifions avoir signifié à louise Peritton femme de Dubugeon
Cordonnier et au dit Dubugeon, habitants de la Commune de Pujard
Canton de Saint andré de Cubzac, un procés Verbal de non conciliation
fait Entre les parties devant monsieur le Juge de paix du
Canton de fronsac le neuf novembre dernier, Enregistré à
Libourne le Vingt Sept du meme mois par Paqua qui a
Reçu un franc dix centimes Collationné signé à l’expedition
Bourricaud Jeune greffier afin qu’ils n’en ignorassent Et avair
donné assignation a la dite Louise Peritton et audit Dubugeon
Son mari, pour concurrament avec petronille mercier, Veuve
de pierre perisson sans profession, au nom Et comme tutrice de
Jean perisson son fils, louise perisson femme de jean martin
Cultivateur, le dit martin, catherine Et jeanne Longuet, filles
majeures, ces deux dernieres cultivatrices, tous ces derniers domiciliés
de la Commune de Vayres qui sont assignés à comparaitre devant
messieurs les juges Composant le tribunal de premiere instance
de l’arrondissement de Libourne, dans le delai de huitaine
augmenté d’un jour par trois myriametres de distance
à neuf heures du matin Et dans le lieu ordinaire de leur
Séance, Savoir les dits martin & Dubugeon pour avoir à
autoriser leurs Epouses, ou s’oïr ordonner qu’elles procederont
Sous l’autorité de la Justice Et les dits petronille mercier
au nom qu’elle est prise, Louise Peritton, catherine Et
Jeanne Longuet Et autre Louise Peritton, pour
[Page 2]
Entendre dire au Requerant, que par acte public duement
En forme du cinq novembre mil huit cent quinze, au Rapport de
Menard notaire, il acquit de la dite Louise Peritton femme
de Dubugeon, Entre autres propriétés immobiliaires, une piece
de terre Labour et joualle appellée aux longues Reges, confrontant
du levant à la Veuve peritton, du midi à la veuve Ratton, du
Couchant & nord aux nommés Longuet, Ensemble le droit de
Passage et autres Servitudes, appartenant tant à cette pièce
Visiblement Enclavée, qu’aux autres propriétés comprises dans la Vente,
que du Coté du levant Existait lors de l’acquisition du Requerant
un pas menagé aux depens du fossé qui la Separe de ce Coté
Pas assés large pour une Voie de charrette et qui paraissait
aussi ancien que le fossé meme ce pas Repondant à un autre
Pas menagé sur le bord du Chemin Public qui conduit de Vayres
a la rouge Et le Trajet pour Se Rendre a ce Chemin, Etant
Evidemment plus court par ce coté que par tout autre, le Requerant
Dut croire que C’etait En cet Endroit que se pratiquait le passage
à lui Vendu par l’Epouse Dubugeon, Et le pratiqua En Effet
une première fois Sans difficultée, mais ayant Voulu y Revenir
une Seconde il trouva Relevé ce pas qui comme a Eté dit Separait
Sa pièce de celle de la dite mercier et des Epoux martin, Et qu’ayant
Voulu Se mettre à méme d’abatre ce pas arriverent les dits mercier
Et les Epoux martin qui s’opposerent à son Entreprise, ne voulurent
laisser aller la charrette que le Requerant Conduisait ni de
l’arriére ni de l’avant Et s’emparerent d’une Buche et d’un
trayant [sic] qu’il avait avec lui de telle Sorte que le Requerant fut
obligé de laisser sur les lieux, la Charrette Chargée de fumier, Sa
Charrue qui Etait deja dans Sa piece de terre Et Ses outils, tous ces
objets qui Sont Encore Sur les lieux, Sans que le Requerant ait pu
les Retirer, qu’ainsi mis dans l’impossibilité de passer, le
Requerant fit Citer les dite mercier Et martin mari Et femme
En Conciliation Sur cette vaye de fait; mais qu’ils ne Comparurent
que pour Repondre qu’ils se presentaient pour obeïr à justice
qu’ayant Su depuis que ces particuliers prétendaient que fustent
les filles Longuet qui devaient Passage, il s’adressa aux dite
Longuet, mais celles ci Repondirent qu’elles ne devaient aucun
[Page 3]
Distance 2r [role]
Papier... 2.. 10
Ecritures 8.
origl. & copie 3.
Enregt. .. 2.. 20
[Total] 17.. 30
Dans cette position le Requerant Est obligé de Rendre comme
Est dit assigné toutes parties, Savoir les dits mercier Et louise
Peritton femme martin Et les dits Longuet Seuls Confrontants
qui aboutissent Sur la voie publique, pour Voir decider par
justice d’après les localités et les preuves qui pourront Etre
fournies, lesquelles des deux pieces au levant ou au Couchant
Doivent au Requerant la Servitude legale qui lui Est assurée
aux offres de payer Si fait n’a Eté ou Si prescription n’est
pas acquise l’indemnité telle qu’elle Sera determinée par
Expert avec payement de mille francs de dommages & interets
Resultants tant de la perte de charrette, Charrue, outils, Et fumier
que du defaut de Culture de la terre Et de la Vigne du Requerant
Et la dite Louise Peritton femme Dubugeon, pour avoir à
faire Jouir le Requerant du droit de passage qu’elle lui
à Vendu Et à lui indiquer ce méme passage dont l’acte du
Cinq novembre ne Contient pas fixation & dans le cas ou
l’indemnité due pour ce passage ne Serait ni acquittée ni
prescrite avoir à garantir Et Relever indemne, le Requerant
De toutes Condamnations qui pourraient Etre prononcées
Contre lui Et à lui payer les mille francs de dommages
Et interets Reclamés le tout avec depens contre celle des
parties qui succombera, Et Sous prejudice de prendre En tout
Etat de cause telles conclusions qu’il jugera utile Et
Convenable.
fait sur la dite Commune de poujard au domicile
de la dite Louise Peritton femme de dubugeon Et du dit
Dubugeon En parlant à la dite Louise perisson qui
à Reçu separement copie tant pour elle que pour son
mari Des procez verbal de non conciliation que du présent
Exploit par nous Cout Dix Sept francs trente centimes.
Dupin [Signature]
Enreg[istré] à St André Le dix
Janvier 1817. Reçu deux francs vingt
Centimes [illegible signature]
------------------------------------------------
[DOCUMENT 2: Pages 4-6]
[Stamp: TIMBRE ROYAL - 50c]
Le Quatre Janvier Mil huit Cent dix Sept, à la requête de
Jean Gautier, artiste Vétérinaire, duement patenté, domicilié de la Commune de Vayres,
Lequel Constitue pour son avoué au tribunal de premiere Instance d’arrondt. de
libourne Mr. J.R. Chaperon, demeurant audit Libourne rue founourat.
Rose andré Chambarere huissier au tribunal de premiere Instance de l’arrondt.
de Libourne, y rüe, et attaché au lui Majestés de paix du Canton de Fronsac
habitant de la Commune de perissac patenté au desir de la loi. Sous le No 1er
3eme Classe Soussigné ; Certifions avoir Signifié à Petronille mercier,
à louise Perrisson femme martin, Et audit martin, un procès Verbal
de non-conciliation fait Entre les parties devant Mr le Juge de paix du Canton de
fronsac, le neuf novembre dernier, Enregistré, düement En forme ; Et avoir Sommé
assignation à la ditte petronille mercier Veuve de pierre perisson sans profession au nom &
Comme tutrice de jean perisson son fils, à louise perisson femme de Jean
martin, cultivateur, le audit martin, à Catherine & Jeanne Longuet filles
Majeures, ces deux dernieres Cultivatrices, tous domiciliés de la Commune de Vayres,
Tous Concurremment avec louise perrisson femme de Jean Dubugeon cordonnier
Et le dit Dubugeon de la Commune de poujard, qui Seront aussi assignés,
Comparaitre devant messieurs les Juges Composants le tribunal de premiere
Instance d’arrondissement de libourne, dans le delai de huitaine augmenté du
Jour par trois miriametres de distances, à neuf heures du matin & dans le lieu
ordinaire de leur Scéances, Savoir les dits Martin Et dubugeon pour avoir à
autoriser leurs Epouzes, ou s’oir ordonner qu’elles procéderont Sous l’autorité de
la Justice, Et les dittes petronille Mercier au nom qu’elle Est prise, louise perrisson
Catherine & Jeanne Longuet, les autres louise perrisson, pour s’entendre dire
au requerant, que par acte public duement En forme du cinq novembre mil huit
Cent quinze au rapport de Me Ménard notaire, il acquit de la ditte louise perrisson
femme Dubugeon, Entre autres propriétés Inmobiliaires, une piece de terre
labour & Joualles appellée aux longues reges, Confrontant du levant à la Ve
Perrisson, du midi à la veuve Ratthon, du Couchant & Nord aux nommees
longuet, Ensemble le droit de passage & autres Servitudes appartenants tant à cette
pièce visiblement Enclavée qu’aux autres propriétés comprises dans la vente :
Que du Coté du levant Existait lors de l’acquisition du requerant un pas
menagé aux depens du fossé qui la Separe de ce Coté, Pas assés large pour une
voye de charrette, et qui paraissait aussi ancien que le fossé meme, ce pas
[Page 5]
à un autre pas menagé Sur le bord du chemin public qui conduit de Vayres à St Emilion,
le trajet pour se rendre à ce Chemin Etant Evidemment plus court par ce coté
que par tout autre, le requerant dut croire que c’etait En cet Endroit que Se
pratiquait le passage à lui vendu par l’epouse dubugeon ; Et le pratiqua En effet une
premiere fois Sans difficulter ; mais ayant Voulu y revenir une Seconde il trouva
Relevé ce pas qui comme a été dit Separait Sa piece de celle de la d. mercier et des
Epoux martin, le qu’ayant Voulu Se mettre a meme d’abatre ce pas arriverent les dits
mercier Et les epoux martin qui S’opposérents à Son Entreprise, ne voulurent laisser
aller la charrette que le requerant Conduisait ni de l’arriere ni de l’avant, et
S’emparérent d’une Hache & D’un troyant [sic] qu’il avait avec lui, de telle Sorte que
le requerant fut obligé de laisser Sur les lieux la Charrette chargée de fumier,
Sa charrue qui Etait deja dans Sa piece de terre & Ses outils, tous objets qui sont
Encore Sur les lieux Sans que le requerant ait pu les retirer, qu’ainsi mis dans
l’impossibilité de passer, Le requerant fit Citer les dits mercier & martin mari &
femme En conciliation Sur Cette voye de fait, mais qu’ils ne comparurent que
pour repondre qu’ils Se presentaient pour obeïr à Justice ; qu’ayant Su depuis
que ces particuliers pretendaient que c’etait les filles Longuet qui devaient
Passage, il S’adressa aux dites longuet, mais Celles-ci Répondirent qu’elles ne
renderaient aucune ; Dans Cette Position le requerant est obligé de
Rendre Comme il est dit assigné toutes parties, Savoir les d. mercier et louise
Perrisson femme martin, & les d. Longuet Seuls Confrontants qui aboutissent
à la voye publique, Pour voir decider par Justice, d’après les localités & les
Preuves qui pourront etre fournies les quelles des deux pieces au levant ou au
Couchant, doivent au requerant la Servitude légalle qui lui Est assurée
aux offres de payer Si fait n’a été, ou Si prescription n’est pas acquise,
L’indemnité telle qu’elle Sera déterminée par Expert, avec payement de mille
francs de dommages et Interets Resultants tant de la perte de charrette
Charrue outils & fumier, que du deffaut de culture de la terre & Vigne du
Requérant : Et la ditte louise perrisson femme dubugeon pour avoir
a faire Jouir le requerant du droit de passage qu’elle lui a Vendu
le a lui indiquer ce meme passage dont l’acte du Cinq Novembre ne
Contient pas fixation, et dans le Cas ou l’indemnité due pour ce passage
ne ferait ni acquittée ni prescritte avoir à garantir Et relever indemne
[Page 6]
Le requerant de toutes Condamnations qui pourraient etre prononcées contre
lui & à lui payer les mille francs de dommages et Interets Reclamés,
Le tout avec depens contre celle des parties qui succombera, et Sans
Préjudice de prendre En tout Etat de Cause telles conclusions qu’il
Jugera utille & Convenable,
Fait Dans la ditte Commune de Vayres, aux domicilles
Respectifs des d. Petronille mercier ve perrisson, louise Perrisson, Jean martin
Epoux de cette derniere, & des d. Catherine & jeanne Longuet -;
ou a été laissé à chacun Separement Copie au long dud. procés
Verbal de non-conciliation Ci-avant Enoncé, Et des présentes En parlants
à leux mêmes qui les ont Reçues Par nous,
Cout non Comp. Enregt. dix huit francs trente trois Centimes ci 18f.33.
- Enregt. 4=40
= 22=73
Chambarere [Signature]
Enregistré à Libourne le Six Janvier 1817 -
fo 55 ro. Reçu quatre francs quarante
Centimes.
Paqua [Signature]