← Retour aux archives
Notarial Discharge of Real Estate Debt, Gironde, 1811
Images du document (4)
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Résumé
This legal document, dated December 15, 1811 (registered December 30), is a final discharge (quittance) facilitated by imperial notary Amant Godrie in the Gironde department, France. It records the final payment of 2,000 francs by Jean Gautier, a veterinary artist, to François Billard and the widows Marie Coquilleau and Marie Seguin (acting for themselves and their children). This payment settles the remaining balance for a real estate sale originally contracted in Year XIII (approx. 1805) of the French Revolutionary calendar.
Transcription
[Cover Page]
30 Décembre 1811
Reglement tetament [sic]
Jean Gautier
[Page 2]
N° 706
[Stamp: EMP. FRAN. 75 CES]
Pardevant amant Godrie notaire imperial
du departement de la Gironde, residant a Savignac, Canton de
Saint Savin, arrondissement Communal De Blaye, en presence
des temoins cy apres nommés ./.
Ont comparus
Francois Billard, cultivateur demeurant sur la commune
de Cézac, au lieu de Mantin, canton de montguyon, departement
de la charente inferieure -/-
Marie Coquilleau veuve de francois Coquilleau
artiste veterinaire, et actuellement epouse de michel Dastron
cultivateur, demeurants en semble sur celle de la pouyade chef
lieu d'icelle Canton de Guitres, arrondissement de Libourne, de
ce dernier, ici present, dument autorisée a l'effet des
presentes, Stipulant la dite Coquilleau tant en Son
propre et privé nom que pour et au nom de francois
Coquilleau Son fils unique et dudit feu francois Coquilleau, —
du fait duquel elle se porte forte et garante -/-
Et marie Coquilleau veuve de francois Seguin
proprietaire demeurant sur la commune de lapouyade
au lieu de Pymell [?], Stipulante aussi tant en Son propre
et prive nom que pour et au nom de jeanne, marie, autre
marie audre jeanne et francois Seguin Ses cinq enfants
dudit feu francois Seguin, du fait desquels elle Se porte
egalement forte et garante -/-
Lesquels, reconnaissent que tant au nom des dits
francois Coquilleau et francois Seguin dont ils se sont
avant que sur ces presentes, en or, argens et monnoie
de cours, jusques l'apoint dont ils se contentent
— De Jean Gautier, fils, artiste veterinaire demeurant
Sur la commune de teyrac, au lieu de la mongie, Canton
[Page 3]
de fronsac, Susdit arrondissement de Libourne, ici present
et a ces presentes acceptant ./.
— La Somme de deux mille franc de Capital
Savoir : avant ces presentes Seize Cent quinze francs
renoncant en consequence les dits recevants a toutes
exceptions contraire Et tout presentement a veuë du
notaire et des dits temoins celle de Trois cent quatre vingt
cinq franc, revenant les dites deux Sommes En semble a
la dite premiere de deux mille franc, laquelle fait
reste et final payement de celle de deux mille Six cent
franc aussi de Capital qui est le prix et montant de la
vente de certains objets immobiliers Consentie
conjointement et solidairement par ledit Billard et
les dits feus francois Coquilleau et francois Seguin, au
profit dudit Gautier par contrat du quatrieme jour
Complementaire de l'an treize retenu par Guerin, dumat [?]
en forme, de Signés et explicativement enoncé audit
Contrat, portant quitance de Six cents franc -/-
— De laquelle dite Somme de deux mille franc
le dit Billard et les dites marie et autre marie Coquilleau
donnent quittance Solidaire
audit Gautier et promettent que pour raison de la dite
Somme, ce dernier ne Sera jamais recherché ny
inquietté en facon quelconque aux peines de tous
depens dommages et interets ./.
— Au moyen du dit payement faisant l'objet
de la presente quittance, consentent et veulent les dits
recevants que toutes clauses obligatoire &
reservatoire, inserées au dit Contrat, ce concernant,
Soient et demeurent a Compter de ce jour Nulles &
[Page 4]
comm[e] non avenues ./.
— Dont du tout acte et quittance finalle requis, octroyé
Fait Passé et lu au bourg et commune de la ruscade
maison domicille de jaques Goujon marchant boucher
le quinze Decembre dixhuit cent onze, de relevée. En
presence du dit Goujon et de Jean Daurie proprietaire
demeurants Sur la dite Commune de la ruscade, temoins a Ce
requis qui ont Signes avec le dit Gautier Et nous notaire
Et non les dits Coquilleau et autres parties qui ont declaré
ne le Savoir faire de Ce interpellés par le dit Notaire ./. —
— Signés a la minutte Gautier, Goujon, Daurie, Et Godrie
Notaire Soussigné ./.
— Enregistré à Bourg le trente Decembre mil huit cent
onze. fol. 62, ro cases 1re et 2 recu dix francs, plus un
franc pour le decime Signé Peytraud ./.
Godrie
[Signature]
30 Décembre 1811
Reglement tetament [sic]
Jean Gautier
[Page 2]
N° 706
[Stamp: EMP. FRAN. 75 CES]
Pardevant amant Godrie notaire imperial
du departement de la Gironde, residant a Savignac, Canton de
Saint Savin, arrondissement Communal De Blaye, en presence
des temoins cy apres nommés ./.
Ont comparus
Francois Billard, cultivateur demeurant sur la commune
de Cézac, au lieu de Mantin, canton de montguyon, departement
de la charente inferieure -/-
Marie Coquilleau veuve de francois Coquilleau
artiste veterinaire, et actuellement epouse de michel Dastron
cultivateur, demeurants en semble sur celle de la pouyade chef
lieu d'icelle Canton de Guitres, arrondissement de Libourne, de
ce dernier, ici present, dument autorisée a l'effet des
presentes, Stipulant la dite Coquilleau tant en Son
propre et privé nom que pour et au nom de francois
Coquilleau Son fils unique et dudit feu francois Coquilleau, —
du fait duquel elle se porte forte et garante -/-
Et marie Coquilleau veuve de francois Seguin
proprietaire demeurant sur la commune de lapouyade
au lieu de Pymell [?], Stipulante aussi tant en Son propre
et prive nom que pour et au nom de jeanne, marie, autre
marie audre jeanne et francois Seguin Ses cinq enfants
dudit feu francois Seguin, du fait desquels elle Se porte
egalement forte et garante -/-
Lesquels, reconnaissent que tant au nom des dits
francois Coquilleau et francois Seguin dont ils se sont
avant que sur ces presentes, en or, argens et monnoie
de cours, jusques l'apoint dont ils se contentent
— De Jean Gautier, fils, artiste veterinaire demeurant
Sur la commune de teyrac, au lieu de la mongie, Canton
[Page 3]
de fronsac, Susdit arrondissement de Libourne, ici present
et a ces presentes acceptant ./.
— La Somme de deux mille franc de Capital
Savoir : avant ces presentes Seize Cent quinze francs
renoncant en consequence les dits recevants a toutes
exceptions contraire Et tout presentement a veuë du
notaire et des dits temoins celle de Trois cent quatre vingt
cinq franc, revenant les dites deux Sommes En semble a
la dite premiere de deux mille franc, laquelle fait
reste et final payement de celle de deux mille Six cent
franc aussi de Capital qui est le prix et montant de la
vente de certains objets immobiliers Consentie
conjointement et solidairement par ledit Billard et
les dits feus francois Coquilleau et francois Seguin, au
profit dudit Gautier par contrat du quatrieme jour
Complementaire de l'an treize retenu par Guerin, dumat [?]
en forme, de Signés et explicativement enoncé audit
Contrat, portant quitance de Six cents franc -/-
— De laquelle dite Somme de deux mille franc
le dit Billard et les dites marie et autre marie Coquilleau
donnent quittance Solidaire
audit Gautier et promettent que pour raison de la dite
Somme, ce dernier ne Sera jamais recherché ny
inquietté en facon quelconque aux peines de tous
depens dommages et interets ./.
— Au moyen du dit payement faisant l'objet
de la presente quittance, consentent et veulent les dits
recevants que toutes clauses obligatoire &
reservatoire, inserées au dit Contrat, ce concernant,
Soient et demeurent a Compter de ce jour Nulles &
[Page 4]
comm[e] non avenues ./.
— Dont du tout acte et quittance finalle requis, octroyé
Fait Passé et lu au bourg et commune de la ruscade
maison domicille de jaques Goujon marchant boucher
le quinze Decembre dixhuit cent onze, de relevée. En
presence du dit Goujon et de Jean Daurie proprietaire
demeurants Sur la dite Commune de la ruscade, temoins a Ce
requis qui ont Signes avec le dit Gautier Et nous notaire
Et non les dits Coquilleau et autres parties qui ont declaré
ne le Savoir faire de Ce interpellés par le dit Notaire ./. —
— Signés a la minutte Gautier, Goujon, Daurie, Et Godrie
Notaire Soussigné ./.
— Enregistré à Bourg le trente Decembre mil huit cent
onze. fol. 62, ro cases 1re et 2 recu dix francs, plus un
franc pour le decime Signé Peytraud ./.
Godrie
[Signature]