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Cahier des Charges: Judicial Auction of Property in Libourne (1829)
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Résumé
This document is a "Cahier des Charges" (conditions of sale) issued by the Tribunal of Libourne in 1829 for the judicial auction of a property known as "Lamougié" in the communes of Vérac and Galgon. The sale was initiated by the heirs of the Légère family to recover a long-standing debt originating from a property sale in 1794 (Year III) to the Laplanche family, a transaction complicated by historical currency devaluations. The document details the legal history, previous payments, and specific inheritance claims leading to the seizure of the property.
Transcription
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3 9bre 1829
[Stamp: TIMBRE ROYAL]
Gauthier C Laplanche
adjudication
34 f 68 R.
Extrait des minutes du Greffe du tribunal de première instance de l’arrondissement de Libourne.
Gorge [Margin Note]
Cahier des charges
fait et rédigé conformément à l’article Six cent quatre Vingt dix Sept du code de procédure civile, pour Servir à la vente aux enchères des batiments et fond Saisi immobilièrement
Par Procès-verbal de M. Bidauchou huissier à
[Page 2]
Libourne, en date du Six avril mil huit cent vingt neuf duement enregistré; Situé commune de Vérac et Galgon; composant le petit domaine de la chataignére ou Lamougié; à la requête de jeanne Légére aimée, épouse de jean Gaboriaud et de ce dit Gaboriaud cultivateur, domicilié de la commune de Saint Martin de Laye; d’autre jeanne Légére, épouse de Pierre Bertin et du dit Bertin cultivateur, domicilié commune
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de Maransin, et de Pierre Légére aussi cultivateur, domicilié de la commune de Saint Martin de Laye; agissante les dites jeanne, autre jeanne et Pierre Légére, comme héritiers de feue jeanne chaudron leur mère; et les dits Bertin et Gaboriaud, comme maris des Susnommées.
Contre et au Préjudice de jeanne Laplanche, épouse du Sieur Guillaume Bernard cordonnier, et du dit Bernard, pris comme mari de cette dernière, demeurant unsemble
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commune de vérac; et de Marie Laplanche épouse de Sieur Jean Bérard ci devant boulanger à Libourne, et actuellement cultivateur, du dit Bérard, pris en sa qualité de mari de cette dernière, demeurant ensemble commune de Saint Martin de Laye; les dites Laplanche soeurs, prises comme héritières sous bénéfice d’inventaire de feu Pierre Laplanche leur père, demeurant quand vivait commune de vérac. fait Par acte en Bonne
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forme au rapport de Me Guilleris notaire à Périssac, en date du treize vendemiaire an trois (quatre octobre mil sept cent quatre vingts quatorze) le Sieur Pierre Légére cultivateur, domicilié de la commune de Maransin, époux jeanne chaudron, vendit au Sieur Pierre Laplanche, cultivateur, domicilié de la commune de vérac, un petit domaine appelé Lamougié Situé commune de Vérac, consistant en maison, hangard, terres labourables, pré,
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jauques et joualles désigné, limité et confronté au dit contrat, cette vente fut faite moyennant le prix et Somme de cinq mille quatre cent Soixante cing livres, douze Sols, six deniers; en déduction de laquelle le vendeur reconnut avoir reçu celle de Six cents livres avant l'acte dont il fournit quittance; le surplus de la Somme devait être Payé, Savoir: trois Mille Soixante cinq livres douze Sols Six deniers, Dans dix années avec l'intérêt à cinq Pour
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cent l'an, sans retenue et mille huit cents livres, dans l'année du décès de la Dame Lhoumeau, sans intérêts jusques au dit décès.
Le vingt huit Germinal an cinq, Laplanche paya au Sieur Légére, une Somme de Six cens vingt deux francs en monnaie de Cours métallique, ainsi que cela résulte d’un acte en bonne forme du dit jour, retenu par Bourricaud notaire à Galgon.
Il résulte d’un acte, en date du vingt un
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Ventose an Six, au rapport du même notaire, que le dit Sieur Laplanche paya à Légére, une Somme de quatre cent quarante cing francs, à valoir sur les intérêts, et Subsidiairement Sur le capital du, par Suite de l’acte de Vente de l’an trois.
Les biens vendus par le Sieur Légére au Sieur Laplanche, étaient des propres à jeanne chaudron Son épouse, cette dernière ayant pris connaissance de l'acte
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de vente et voulant qu’il reçoive Son exécution, par acte en date du huit Germinal an neuf, au rapport de Me Bayard notaire à Périssac, déclara ratifier purement et Simplement la vente faite par Son mari le treize vendemiaire an trois; le même jour le dit Laplanche paya une Somme de mille quatre vingt quinze francs, toujours à compte des intérêts et du capital de la Vente de l’an trois.
Les choses étaient dans cet état, lorsque
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le Sieur Laplanche se croyant autorisé à user du bénéfice de la loi, du Seize nivose an Six, concernans les ventes d'immeubles faites Sous le cours du Papier monnaie, cita le Sieur Légére devant le juge de Paix du canton de Guitres, pour Se Concilier Sur la demande qu’il entendait former, tendante à ce qu’il fut procédé à l’expertise des objets compris dans la vente de l’an trois, conformément à la loi Susrappelée.
Les Parties comparurent
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en bureau de Paix, le vingt cinq germinal an neuf, et le Sieur Légére, ayant Soutenu que le Sieur Laplanche, ayant fait des Paiemens en numéraire métalliq[ue] depuis la loi du Seize nivose an Six, le dit Laplanche n’avait Plus le droit de faire réduire le prix, d’après une expertise; Sur cette réponse les Parties nommèrent des arbitres pour juger leurs différent, les dits arbitres ne rendirent point de Sentance, mais ils concilièrent les Parties
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final Paiement de la dite Somme de trois mille Soixante cing francs, douze Sols Six deniers, bien entendu que la dite Somme de trois cents francs sera déduite Savoir la moitié, Sur celle de mille deux cents livres restante des trois mille Soixante cing francs douze Sols Six deniers; ensorte que le dit Laplanche, ne devra plus, jusqu'au décès de la dite Lhoumeau, que celle de mille quarante cing francs, dont il S'engage de Payer, ceux
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es par acte en bonne forme en date du Six Floréal an neuf, au rapport de Me chaperon notaire à Libourne, les dits Laplanche et Légére firent une transaction dont voici les principales clauses.
"Laplanche Se désiste de la demande en expertise et pour prix de ce désistement, le dit Légére consent, à Se relacher d’une Somme de trois cents francs Sur ce qui lui est encore dû en capital, ainsi que des intérêts qui doivent courir jusques au
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cinquante francs, le treize vendemiaire an dix, tems auquel devait échoir conformément au contrat de vente, un dixième de la dite Somme; et le reste par tiers chaque année à la même date; et quant à l’autre moitié, des trois cents francs, elle Sera déduite Sur la Somme de mille huit cents francs, Payable après le décès de la dite Lhoumeau.
La clause du contrat de vente, Par lequel il est stipulé que le dit Laplanche ne Paiera
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point d’interet jusques au décès de la dite Lhoumeau, de la Somme qu’il se trouvera devoir à cette époque, demeure dans toute Sa force; de même qu’il est convenu expressément entre les Parties, que la Somme de Mille cinquante livres, n’en produira aucun, au profit du dit Légére, autant néanmoins que le Paiement en Sera fait aux époques ci dessus déterminées; Dans le cas contraire, ils courront du jour de chaque échéance.
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l’hypothèque du Premier contrat, demeure réservée dans toute Sa force".
Du mariage du dit Pierre Légére, avec jeanne chaudron, étaient provenus trois enfants, jeanne Légére ainée, mariée en mil huit cent Sept, avec jean Gaboriaud; autre jeanne Légére, mariée en mil huit cent quatorze, avec Pierre Bertin; et enfin Pierre Légére fils.
jeanne chaudron décéda le premier juillet mil huit cent Six, laissant pour héritiers Ses trois
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enfants ci dessus désignés.
En mil huit cens vingt quatre, les dits enfants Légére réclamèrent de leur père, le délaissement des biens de leur mère, et par acte en bonne forme, au rapport de Me Abissier notaire à Guitres, en date du Seize Mai de la dite année mil huit cent vingt quatre, le dit Légére père, fit l'abandon qui lui était demandé; les Parties, après avoir rappelé les faits qui donnaient lieu à la
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transaction, arrêtèrent article premier: que la Somme de Seize cens cinquante francs, dont le Sieur Laplanche était débiteur, par Suite de l’acte du treize vendemiaire an trois, et de celui du Six floréal an neuf, Serait et appartiendrait aux dits enfants Légére, Savoir: un tiers à l’épouse Gaboriaud: un tiers à l’épouse Bertin; et un tiers à Légére fils.
jeanne Lhoumeau étant décédée depuis quelques années, et les
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enfants Légére héritiers de jeanne chaudron, voulant étre Payés de la Somme de Seize cent cinquante francs qui leur était encore due, Sur la vente de l’an trois, firent Signifier 1° à jeanne chaudron veuve Laplanche, prise comme commune en acquêts avec feu Pierre Laplanche Son mari;
2° à la nommée Laplanche épouse de Guillaume Bernard, cordonnier, et au dit Bernard, tous domiciliés ensemble de la commune de vérac:
3° à Marie Laplanche
3 9bre 1829
[Stamp: TIMBRE ROYAL]
Gauthier C Laplanche
adjudication
34 f 68 R.
Extrait des minutes du Greffe du tribunal de première instance de l’arrondissement de Libourne.
Gorge [Margin Note]
Cahier des charges
fait et rédigé conformément à l’article Six cent quatre Vingt dix Sept du code de procédure civile, pour Servir à la vente aux enchères des batiments et fond Saisi immobilièrement
Par Procès-verbal de M. Bidauchou huissier à
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Libourne, en date du Six avril mil huit cent vingt neuf duement enregistré; Situé commune de Vérac et Galgon; composant le petit domaine de la chataignére ou Lamougié; à la requête de jeanne Légére aimée, épouse de jean Gaboriaud et de ce dit Gaboriaud cultivateur, domicilié de la commune de Saint Martin de Laye; d’autre jeanne Légére, épouse de Pierre Bertin et du dit Bertin cultivateur, domicilié commune
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de Maransin, et de Pierre Légére aussi cultivateur, domicilié de la commune de Saint Martin de Laye; agissante les dites jeanne, autre jeanne et Pierre Légére, comme héritiers de feue jeanne chaudron leur mère; et les dits Bertin et Gaboriaud, comme maris des Susnommées.
Contre et au Préjudice de jeanne Laplanche, épouse du Sieur Guillaume Bernard cordonnier, et du dit Bernard, pris comme mari de cette dernière, demeurant unsemble
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commune de vérac; et de Marie Laplanche épouse de Sieur Jean Bérard ci devant boulanger à Libourne, et actuellement cultivateur, du dit Bérard, pris en sa qualité de mari de cette dernière, demeurant ensemble commune de Saint Martin de Laye; les dites Laplanche soeurs, prises comme héritières sous bénéfice d’inventaire de feu Pierre Laplanche leur père, demeurant quand vivait commune de vérac. fait Par acte en Bonne
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forme au rapport de Me Guilleris notaire à Périssac, en date du treize vendemiaire an trois (quatre octobre mil sept cent quatre vingts quatorze) le Sieur Pierre Légére cultivateur, domicilié de la commune de Maransin, époux jeanne chaudron, vendit au Sieur Pierre Laplanche, cultivateur, domicilié de la commune de vérac, un petit domaine appelé Lamougié Situé commune de Vérac, consistant en maison, hangard, terres labourables, pré,
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jauques et joualles désigné, limité et confronté au dit contrat, cette vente fut faite moyennant le prix et Somme de cinq mille quatre cent Soixante cing livres, douze Sols, six deniers; en déduction de laquelle le vendeur reconnut avoir reçu celle de Six cents livres avant l'acte dont il fournit quittance; le surplus de la Somme devait être Payé, Savoir: trois Mille Soixante cinq livres douze Sols Six deniers, Dans dix années avec l'intérêt à cinq Pour
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cent l'an, sans retenue et mille huit cents livres, dans l'année du décès de la Dame Lhoumeau, sans intérêts jusques au dit décès.
Le vingt huit Germinal an cinq, Laplanche paya au Sieur Légére, une Somme de Six cens vingt deux francs en monnaie de Cours métallique, ainsi que cela résulte d’un acte en bonne forme du dit jour, retenu par Bourricaud notaire à Galgon.
Il résulte d’un acte, en date du vingt un
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Ventose an Six, au rapport du même notaire, que le dit Sieur Laplanche paya à Légére, une Somme de quatre cent quarante cing francs, à valoir sur les intérêts, et Subsidiairement Sur le capital du, par Suite de l’acte de Vente de l’an trois.
Les biens vendus par le Sieur Légére au Sieur Laplanche, étaient des propres à jeanne chaudron Son épouse, cette dernière ayant pris connaissance de l'acte
[Page 9]
de vente et voulant qu’il reçoive Son exécution, par acte en date du huit Germinal an neuf, au rapport de Me Bayard notaire à Périssac, déclara ratifier purement et Simplement la vente faite par Son mari le treize vendemiaire an trois; le même jour le dit Laplanche paya une Somme de mille quatre vingt quinze francs, toujours à compte des intérêts et du capital de la Vente de l’an trois.
Les choses étaient dans cet état, lorsque
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le Sieur Laplanche se croyant autorisé à user du bénéfice de la loi, du Seize nivose an Six, concernans les ventes d'immeubles faites Sous le cours du Papier monnaie, cita le Sieur Légére devant le juge de Paix du canton de Guitres, pour Se Concilier Sur la demande qu’il entendait former, tendante à ce qu’il fut procédé à l’expertise des objets compris dans la vente de l’an trois, conformément à la loi Susrappelée.
Les Parties comparurent
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en bureau de Paix, le vingt cinq germinal an neuf, et le Sieur Légére, ayant Soutenu que le Sieur Laplanche, ayant fait des Paiemens en numéraire métalliq[ue] depuis la loi du Seize nivose an Six, le dit Laplanche n’avait Plus le droit de faire réduire le prix, d’après une expertise; Sur cette réponse les Parties nommèrent des arbitres pour juger leurs différent, les dits arbitres ne rendirent point de Sentance, mais ils concilièrent les Parties
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final Paiement de la dite Somme de trois mille Soixante cing francs, douze Sols Six deniers, bien entendu que la dite Somme de trois cents francs sera déduite Savoir la moitié, Sur celle de mille deux cents livres restante des trois mille Soixante cing francs douze Sols Six deniers; ensorte que le dit Laplanche, ne devra plus, jusqu'au décès de la dite Lhoumeau, que celle de mille quarante cing francs, dont il S'engage de Payer, ceux
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es par acte en bonne forme en date du Six Floréal an neuf, au rapport de Me chaperon notaire à Libourne, les dits Laplanche et Légére firent une transaction dont voici les principales clauses.
"Laplanche Se désiste de la demande en expertise et pour prix de ce désistement, le dit Légére consent, à Se relacher d’une Somme de trois cents francs Sur ce qui lui est encore dû en capital, ainsi que des intérêts qui doivent courir jusques au
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cinquante francs, le treize vendemiaire an dix, tems auquel devait échoir conformément au contrat de vente, un dixième de la dite Somme; et le reste par tiers chaque année à la même date; et quant à l’autre moitié, des trois cents francs, elle Sera déduite Sur la Somme de mille huit cents francs, Payable après le décès de la dite Lhoumeau.
La clause du contrat de vente, Par lequel il est stipulé que le dit Laplanche ne Paiera
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point d’interet jusques au décès de la dite Lhoumeau, de la Somme qu’il se trouvera devoir à cette époque, demeure dans toute Sa force; de même qu’il est convenu expressément entre les Parties, que la Somme de Mille cinquante livres, n’en produira aucun, au profit du dit Légére, autant néanmoins que le Paiement en Sera fait aux époques ci dessus déterminées; Dans le cas contraire, ils courront du jour de chaque échéance.
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l’hypothèque du Premier contrat, demeure réservée dans toute Sa force".
Du mariage du dit Pierre Légére, avec jeanne chaudron, étaient provenus trois enfants, jeanne Légére ainée, mariée en mil huit cent Sept, avec jean Gaboriaud; autre jeanne Légére, mariée en mil huit cent quatorze, avec Pierre Bertin; et enfin Pierre Légére fils.
jeanne chaudron décéda le premier juillet mil huit cent Six, laissant pour héritiers Ses trois
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enfants ci dessus désignés.
En mil huit cens vingt quatre, les dits enfants Légére réclamèrent de leur père, le délaissement des biens de leur mère, et par acte en bonne forme, au rapport de Me Abissier notaire à Guitres, en date du Seize Mai de la dite année mil huit cent vingt quatre, le dit Légére père, fit l'abandon qui lui était demandé; les Parties, après avoir rappelé les faits qui donnaient lieu à la
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transaction, arrêtèrent article premier: que la Somme de Seize cens cinquante francs, dont le Sieur Laplanche était débiteur, par Suite de l’acte du treize vendemiaire an trois, et de celui du Six floréal an neuf, Serait et appartiendrait aux dits enfants Légére, Savoir: un tiers à l’épouse Gaboriaud: un tiers à l’épouse Bertin; et un tiers à Légére fils.
jeanne Lhoumeau étant décédée depuis quelques années, et les
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enfants Légére héritiers de jeanne chaudron, voulant étre Payés de la Somme de Seize cent cinquante francs qui leur était encore due, Sur la vente de l’an trois, firent Signifier 1° à jeanne chaudron veuve Laplanche, prise comme commune en acquêts avec feu Pierre Laplanche Son mari;
2° à la nommée Laplanche épouse de Guillaume Bernard, cordonnier, et au dit Bernard, tous domiciliés ensemble de la commune de vérac:
3° à Marie Laplanche